(3) La demande a également sollicité la protection visée à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006. Il convient d’accorder une telle protection à la dénomination «Idrijski žlikrofi» dans la mesure où, en l’absence d’opposition, il n’a pu être démontré que le nom était utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires,
Règlement (UE) n° 31/2010 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 31/2010
RattachementRèglement (UE) n° 31/2010
Versionacte d'origine du 14/01/2010 (CELEX 32010R0031)
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