Règlement (UE) n° 36/2010 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 36/2010
RattachementRèglement (UE) n° 36/2010
Versionacte d'origine du 03/12/2009 (CELEX 32010R0036)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) n° 36/2010EUR-Lex →

(13) Conformément à l’article 36, paragraphe 3, de la directive 2007/59/CE, cette dernière ne s’applique pas à Chypre et à Malte. Par conséquent, le présent règlement ne doit pas s’appliquer à Chypre et à Malte tant qu’aucun système ferroviaire n’existe sur leur territoire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).