(3) L’harmonisation des licences et des attestations complémentaires a surtout pour objet de faciliter la mobilité des conducteurs de trains non seulement d’un État membre à l’autre, mais aussi d’une entreprise ferroviaire à l’autre et, d’une manière générale, la reconnaissance des licences et des attestations complémentaires par tous les acteurs du secteur ferroviaire. À cet effet, il est nécessaire d’établir des exigences minimales auxquelles le candidat devrait satisfaire pour obtenir la licence ou l’attestation complémentaire harmonisée. Pour garantir l’uniformité et la transparence requises, les États membres devraient adopter un modèle harmonisé pour la licence de conducteur de train, tandis que les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure devraient délivrer des attestations complémentaires harmonisées.
Règlement (UE) n° 36/2010 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 36/2010
RattachementRèglement (UE) n° 36/2010
Versionacte d'origine du 03/12/2009 (CELEX 32010R0036)
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