(5) Conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE, l’Agence ferroviaire européenne est tenue de préparer un projet de modèle communautaire pour la licence, l’attestation complémentaire et la copie certifiée conforme de celle-ci, et d’en déterminer les caractéristiques physiques, en tenant compte des mesures de lutte contre la contrefaçon. Le même article prévoit que l’Agence recommande des codes communautaires pour les différents types de catégories de conduite A et B devant figurer sur l’attestation complémentaire. Aux termes de l’annexe I, point 2 g), de la directive 2007/59/CE, la Commission arrête les codes correspondant aux informations additionnelles ou aux restrictions médicales devant figurer sur les licences de conducteur de train.
Règlement (UE) n° 36/2010 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 36/2010
RattachementRèglement (UE) n° 36/2010
Versionacte d'origine du 03/12/2009 (CELEX 32010R0036)
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