Règlement (UE) n° 36/2010 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 36/2010
RattachementRèglement (UE) n° 36/2010
Versionacte d'origine du 03/12/2009 (CELEX 32010R0036)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 36/2010EUR-Lex →

(5) Conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE, l’Agence ferroviaire européenne est tenue de préparer un projet de modèle communautaire pour la licence, l’attestation complémentaire et la copie certifiée conforme de celle-ci, et d’en déterminer les caractéristiques physiques, en tenant compte des mesures de lutte contre la contrefaçon. Le même article prévoit que l’Agence recommande des codes communautaires pour les différents types de catégories de conduite A et B devant figurer sur l’attestation complémentaire. Aux termes de l’annexe I, point 2 g), de la directive 2007/59/CE, la Commission arrête les codes correspondant aux informations additionnelles ou aux restrictions médicales devant figurer sur les licences de conducteur de train.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0036. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).