(6) Toute licence de conducteur de train délivrée par les États membres doit porter un numéro unique; celui-ci devrait également faciliter l’enregistrement de la licence dans le registre national des licences de conducteur de train, à établir conformément à l’article 22, paragraphe 1, point a), de la directive 2007/59/CE.
Règlement (UE) n° 36/2010 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 36/2010
RattachementRèglement (UE) n° 36/2010
Versionacte d'origine du 03/12/2009 (CELEX 32010R0036)
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