(7) L’ensemble des informations contenues dans les licences de conducteur de train, les attestations complémentaires et les registres de licences et d’attestations complémentaires devraient être exploitées par les autorités de sécurité pour faciliter l’évaluation de la certification du personnel prévue aux articles 10 et 11 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire), ainsi que pour accélérer la délivrance des certificats de sécurité prévus auxdits articles.
Règlement (UE) n° 36/2010 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 36/2010
RattachementRèglement (UE) n° 36/2010
Versionacte d'origine du 03/12/2009 (CELEX 32010R0036)
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