(8) L’emploi de conducteurs de train certifiés conformément à la directive 2007/59/CE ne devrait pas dispenser les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure de l’obligation de mettre en place un système de suivi et de contrôle interne des compétences et des comportements de leurs conducteurs de train en application de l’article 9 et de l’annexe III de la directive 2004/49/CE, et devrait faire partie de ce système. L’attestation complémentaire harmonisée ne devrait pas décharger les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure de leur responsabilité en ce qui concerne la sécurité d’exploitation de leur partie du système ferroviaire, notamment par la formation de leur personnel.
Règlement (UE) n° 36/2010 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 36/2010
RattachementRèglement (UE) n° 36/2010
Versionacte d'origine du 03/12/2009 (CELEX 32010R0036)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.