(1) Pour protéger la santé publique, les substances pharmacologiquement actives ont été réparties, sur la base de l’évaluation scientifique de leur sécurité, en quatre annexes dans le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale. L’annexe I contient la liste des substances pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées, l’annexe II contient la liste des substances pour lesquelles il n’a pas été nécessaire de fixer une limite maximale de résidus, l’annexe III contient la liste des substances pour lesquelles des limites maximales provisoires ont été fixées et l’annexe IV contient la liste des substances pour lesquelles aucune limite maximale ne peut être fixée parce que leurs résidus, quelle que soit leur limite, constituent un risque pour la santé humaine.
Règlement (UE) n° 37/2010 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 37/2010
RattachementRèglement (UE) n° 37/2010
Versionacte d'origine du 22/12/2009 (CELEX 32010R0037)
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