(2) Pour des raisons de simplification, il est nécessaire de reprendre ces substances pharmacologiquement actives et leur classification concernant les limites maximales de résidus dans un règlement de la Commission. Comme la classification suit le système de classification prévu par le règlement (CE) no 470/2009, la classification devrait également être prise en compte en ce qui concerne la possibilité d’administrer ces substances pharmacologiquement actives aux espèces productrices d’aliments.
Règlement (UE) n° 37/2010 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 37/2010
RattachementRèglement (UE) n° 37/2010
Versionacte d'origine du 22/12/2009 (CELEX 32010R0037)
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