(4) Pour des raisons de facilité, toutes les substances pharmacologiquement actives devraient être énumérées dans une annexe par ordre alphabétique. Par souci de clarté, deux tableaux distincts devraient être créés: un pour toutes les substances autorisées figurant dans les annexes I, II et III du règlement (CEE) no 2377/90 et un pour les substances interdites figurant dans l’annexe IV dudit règlement.
Règlement (UE) n° 37/2010 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 37/2010
RattachementRèglement (UE) n° 37/2010
Versionacte d'origine du 22/12/2009 (CELEX 32010R0037)
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