(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
Règlement (UE) n° 42/2010 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 42/2010
RattachementRèglement (UE) n° 42/2010
Versionacte d'origine du 15/01/2010 (CELEX 32010R0042)
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