Règlement (UE) n° 23/2010 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/07/2010 (consolidation EUR-Lex 02010R0053-20100707, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/01/2010).

TexteRèglement (UE) n° 23/2010
IntituléConditions de débarquement des captures et prises accessoires
Rattachement
CHAPITRE IDispositions générales
  1. Règlement (UE) n° 23/2010
  2. TITRE IIPOSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES UE
  3. CHAPITRE IDispositions générales
VersionConsolidée au 07/07/2010 (CELEX 02010R0053-20100707)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 23/2010EUR-Lex →

1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture ont été fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a) les captures ont été effectuées par les navires d'un État membre disposant d'un quota et celui-ci n'est pas épuisé; ou

b) lorsque les captures consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et que ledit quota de l'Union n'est pas épuisé.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les poissons suivants peuvent être détenus à bord et débarqués même si un État membre n'a pas de quotas ou que les quotas ou les parts sont épuisés:

a) espèces autres que le hareng et le maquereau, lorsque:

i) elles sont capturées avec d'autres espèces au moyen de filets dont le maillage est inférieur à 32 mm conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 850/98; et

ii) les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement;

ou

b) le maquereau, lorsque:

i) il est capturé avec du chinchard ou de la sardine;

ii) il ne dépasse pas 10 % du poids total de maquereau, de chinchard et de sardine à bord; et

iii) les captures ne sont triées ni à bord ni lors du débarquement.

3. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou, si le quota de l'Union n'a pas été réparti entre les États membres sous la forme de quotas, sur le quota de l'Union, sauf pour les captures qui relèvent du paragraphe 2.

4. Le pourcentage de prises accessoires et la destination de celles-ci sont déterminés conformément aux articles 4 et 11 du règlement (CE) no 850/98.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0053-20100707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).