Règlement (UE) n° 23/2010 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/07/2010 (consolidation EUR-Lex 02010R0053-20100707, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/01/2010).

TexteRèglement (UE) n° 23/2010
IntituléLimitation de la capacité de pêche, d’élevage et d’engraissement pour le thon rouge
Rattachement
Section 1Zone relevant de la convention CICTA
  1. Règlement (UE) n° 23/2010
  2. TITRE IIPOSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES UE
  3. CHAPITRE IIIPossibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion de la pêche
  4. Section 1Zone relevant de la convention CICTA
VersionConsolidée au 07/07/2010 (CELEX 02010R0053-20100707)
Référencearticle 15 du règlement (UE) n° 23/2010EUR-Lex →

1. Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l’Union européenne autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions du point 1 de l’annexe IV.

2. Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l’Union européenne autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions du point 2 de l’annexe IV.

3. Le nombre de navires de pêche de l’Union européenne pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d’élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité conformément aux dispositions du point 3 de l’annexe IV.

4. Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités conformément aux dispositions du point 4 de l’annexe IV.

5. Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément aux dispositions du point 5 de l’annexe IV.

6. La capacité d’élevage et d’engraissement du thon rouge, ainsi que le volume d’approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage attribués aux exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément aux dispositions du point 6 de l’annexe IV.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0053-20100707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).