Règlement (UE) n° 23/2010 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/07/2010 (consolidation EUR-Lex 02010R0053-20100707, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/01/2010).

TexteRèglement (UE) n° 23/2010
IntituléPêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2010/2011
Rattachement
Section 2Zone relevant de la convention CCAMLR
  1. Règlement (UE) n° 23/2010
  2. TITRE IIPOSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES UE
  3. CHAPITRE IIIPossibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion de la pêche
  4. Section 2Zone relevant de la convention CCAMLR
VersionConsolidée au 07/07/2010 (CELEX 02010R0053-20100707)
Référencearticle 21 du règlement (UE) n° 23/2010EUR-Lex →

1. Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone relevant de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2010/2011. Si ces États membres ont l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone relevant de la convention CCAMLR, ils notifient au secrétariat de la CCAMLR et à la Commission, conformément aux dispositions de l'article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, et au plus tard le 1er juin 2010:

a) leur intention de pêcher le krill antarctique, en utilisant le formulaire présenté à l'annexe V, partie C;

b) la configuration des filets, en utilisant le formulaire présenté à l'annexe V, partie D.

2. La notification visée au paragraphe 1 comprend les informations visées à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire destiné à être autorisé par l'État membre à participer à la pêche de krill antarctique.

3. Les États membres qui ont l'intention de pêcher le krill dans la zone relevant de la convention CCAMLR ne déposent de notification qu'à l'égard des navires autorisés battant leur pavillon au moment de la notification.

4. Les États membres ont le droit d'autoriser un navire autre que ceux qui ont été notifiés à la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, l'États membre concerné informe immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:

a) les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, visés au paragraphe 2, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004;

b) un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.

5. Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur l'une ou l'autre des listes de navires INN de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0053-20100707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).