Règlement (UE) n° 23/2010 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/07/2010 (consolidation EUR-Lex 02010R0053-20100707, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/01/2010).

TexteRèglement (UE) n° 23/2010
IntituléLimitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone relevant de la CTOI
Rattachement
Section 3Zone relevant de la CTOI
  1. Règlement (UE) n° 23/2010
  2. TITRE IIPOSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES UE
  3. CHAPITRE IIIPossibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion de la pêche
  4. Section 3Zone relevant de la CTOI
VersionConsolidée au 07/07/2010 (CELEX 02010R0053-20100707)
Référencearticle 23 du règlement (UE) n° 23/2010EUR-Lex →

1. Le nombre maximal de navires UE pêchant le thon tropical dans la zone CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut (GT) sont établis à l'annexe VI, point 1.

2. Le nombre maximal de navires UE pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone relevant de la CTOI et la capacité correspondante en GT sont établis à l'annexe VI, point 2.

3. Les États membres peuvent modifier le nombre des navires visés aux paragraphes 1 et 2, par type d'engin, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.

4. Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales de gestion des pêches thonières. Aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche illicites, non déclarées et non réglementées (ci-après dénommés «navires INN») d'une organisation régionale de gestion des pêches ne peut faire l'objet d'un transfert.

5. Afin de tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les limitations de la capacité de pêche mentionnées au présent article ne peuvent être augmentées par les États membres que dans les limites définies par lesdits plans de développement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0053-20100707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).