Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par:
a) «navires UE», les navires de pêches définis à l'article 3, point d), du règlement (CE) no 2371/2002;
b) «eaux UE», les eaux définies à l'article 3, point a), du règlement (CE) no 2371/2002;
c) «total admissible des captures (TAC)», la quantité qu'il est autorisé de prélever et de débarquer chaque année sur chaque stock;
d) «quota», la proportion du TAC allouée à l'Union, aux États membres ou à des pays tiers;
e) «eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;
f) «maillage», le maillage défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche;
(g) «fichier de la flotte de pêche de l'Union», le fichier établi par la Commission conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002;
(h) «journal de pêche», le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.