Règlement (UE) n° 23/2010 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/07/2010 (consolidation EUR-Lex 02010R0053-20100707, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/01/2010).

TexteRèglement (UE) n° 23/2010
IntituléLimites de captures et répartition de ces limites
Rattachement
CHAPITRE IDispositions générales
  1. Règlement (UE) n° 23/2010
  2. TITRE IIPOSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES UE
  3. CHAPITRE IDispositions générales
VersionConsolidée au 07/07/2010 (CELEX 02010R0053-20100707)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 23/2010EUR-Lex →

1. Les limites de capture applicables aux navires UE dans les eaux UE ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, ainsi que la répartition de ces limites entre les États membres et les conditions additionnelles visées à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96, sont fixées à l'annexe I.

2. Les navires UE sont autorisés à effectuer des captures, dans les limites des quotas fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des îles Féroé, du Groenland, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon les conditions fixées à l'article 12 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) no 1006/2008 et dans ses dispositions d'application.

3. La Commission fixe les limites de capture applicables aux pêcheries de lançon dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV, conformément aux règles établies à l'annexe II D, point 6.

4. La Commission fixe les limites de capture du capelan dans les eaux groenlandaises des zones CIEM V et XIV ouvertes à l'Union à 7,7 % du TAC correspondant, dès que celui-ci est établi.

5. La Commission peut, à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2010 et conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, réviser les limites de capture applicables aux stocks de tacaud norvégien évoluant dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV, ainsi que celles qui sont applicables au stock de sprat dans les eaux UE des zones CIEM II a et IV.

6. À la suite de la révision des limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien conformément au paragraphe 5, les limites de captures applicables aux stocks de merlan dans les eaux UE des zones CIEM II a, III a et IV et aux stocks d'églefin dans les eaux UE des zones CIEM II a, III et IV peuvent être révisées par la Commission, conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, afin de tenir compte des prises accessoires industrielles lors de la pêche du tacaud norvégien.

7. La Commission peut, à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2010 et conformément à la procédure visée à l'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, fixer les limites de capture applicables au stock d'anchois dans la zone CIEM VIII.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0053-20100707. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).