(16) Lors de sa réunion annuelle en 2009, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté des tableaux indiquant la sous-utilisation et la sur-utilisation des possibilités de pêche de ses parties contractantes. À cette occasion, la CICTA a adopté une décision dans laquelle il était noté qu'au cours de l'année 2008, l'Union avait sous-exploité son quota d'espadon du Nord et du Sud, de thon obèse et de germon du Nord. Afin de respecter les adaptations des quotas de l'Union décidées par la CICTA, il est nécessaire que la répartition des possibilités de pêche résultant de cette sous-utilisation soit effectuée sur la base de la part respective de chaque État membre dans la sous-utilisation sans modifier la clé de répartition instituée par le présent règlement pour l'attribution annuelle des TAC. Lors de cette réunion, le plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge a été modifié. La CICTA a, en outre, adopté une recommandation relative à la conservation des requins renards à gros yeux. Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il est nécessaire de mettre ces mesures en œuvre.
Règlement (UE) n° 23/2010 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 23/2010
RattachementRèglement (UE) n° 23/2010
Versionacte d'origine du 14/01/2010 (CELEX 32010R0053)
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