Règlement (UE) n° 23/2010 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 23/2010
RattachementRèglement (UE) n° 23/2010
Versionacte d'origine du 14/01/2010 (CELEX 32010R0053)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) n° 23/2010EUR-Lex →

(20) Dans le cadre de l'exercice de fixation des possibilités de pêche et conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 1342/2008, le Conseil peut, sur la base d'informations fournies par les États membres et examinées par le CSTEP, exclure certains groupes de navires de l'application du régime de gestion de l'effort de pêche établi dans ledit règlement, à condition que des données appropriées sur les captures et rejets de cabillaud des navires concernés soient disponibles, que les captures de cabillaud ne représentent pas plus de 1,5 % du total des captures de chaque groupe de navires concerné et que l'inclusion de ces groupes de navires dans le régime de gestion de l'effort de pêche constitue une charge administrative disproportionnée par rapport à l'impact global sur les stocks de cabillaud. La Pologne a fourni des informations sur les captures de cabillaud par un groupe de navires, composé d'un seul bâtiment, qui ciblait le lieu noir dans la mer du Nord au moyen de chaluts de fond d'un maillage égal ou supérieur à 100 mm. Le Royaume-Uni a communiqué des informations relatives aux captures de cabillaud de deux groupes de navires utilisant des chaluts de fond à l'Ouest de l'Écosse. Sur la base de ces informations, qui ont été analysées par le CSTEP, il est possible d'établir que les captures de cabillaud, y compris les rejets, de ces groupes de navires n'excèdent pas 1,5 % de leurs captures totales. Compte tenu, en outre, des mesures de contrôle et de surveillance mises en place concernant les activités de ces groupes de navires et du fait que l'inclusion de ces groupes de navires constituerait une charge administrative disproportionnée par rapport à l'impact global de ladite inclusion sur les stocks de cabillaud, il est légitime d'exclure ces groupes de navires de l'application du chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008, ce qui autorise à adapter en conséquence les limitations de l'effort de pêche pour les États membres concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0053. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).