(3) Il incombe au Conseil de fixer le total admissible des captures (TAC) par pêcherie ou groupe de pêcheries. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (CE) no 2371/2002. Pour faire en sorte que les possibilités de pêche soient établies de manière optimale et efficacement appliquées, il convient en outre de fixer certaines conditions qui leur sont essentielles et liées sur le plan fonctionnel.
Règlement (UE) n° 23/2010 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 23/2010
RattachementRèglement (UE) n° 23/2010
Versionacte d'origine du 14/01/2010 (CELEX 32010R0053)
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