Règlement (UE) n° 23/2010 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 23/2010
RattachementRèglement (UE) n° 23/2010
Versionacte d'origine du 14/01/2010 (CELEX 32010R0053)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 23/2010EUR-Lex →

(4) Il convient que les TAC soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques correspondants, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable. Il est nécessaire, à cet égard, de prendre en considération les avis exprimés dans le cadre de la consultation des parties intéressées, notamment à l'occasion de la réunion qui s'est tenue le 23 juillet 2009 avec le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture, les conseils consultatifs régionaux compétents et les États membres, et lors de la réunion qui a eu lieu le 29 septembre 2009 avec le comité consultatif de la pêche et de l'aquaculture et les conseils consultatifs régionaux compétents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0053. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).