Règlement (CE) n° 66/2010 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02010R0066-20171114, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 66/2010
IntituléSurveillance du marché et contrôle de l'utilisation du label écologique de l'UE
RattachementRèglement (CE) n° 66/2010
VersionConsolidée au 14/11/2017 (CELEX 02010R0066-20171114)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 66/2010EUR-Lex →

1. Toute publicité mensongère ou trompeuse ou toute utilisation d'un label ou d'un logo susceptible de créer une confusion avec le label écologique de l'UE est interdite.

2. L'organisme compétent vérifie régulièrement que les produits auxquels il a attribué le label écologique de l'UE respectent les critères du label écologique de l'UE et les exigences en matière d'évaluation publiés en vertu de l'article 8. L'organisme compétent procède également, le cas échéant, à ces vérifications en cas de plainte. Ces vérifications peuvent prendre la forme de contrôles inopinés par sondage.

L'organisme compétent qui a attribué le label écologique de l'UE au produit informe l'utilisateur du label écologique de l'UE de toute plainte formulée à l'encontre du produit porteur du label écologique de l'UE et peut lui demander d'y répondre. L'organisme compétent peut s'abstenir de dévoiler l'identité du plaignant à l'utilisateur.

3. L'utilisateur du label écologique de l'UE permet à l'organisme compétent qui a attribué le label écologique de l'UE au produit de procéder à toutes les enquêtes nécessaires pour contrôler que l'utilisateur continue de respecter les critères afférents au groupe de produits concerné et les dispositions de l'article 9.

4. Sur demande de l'organisme compétent ayant attribué le label écologique de l'UE au produit, l'utilisateur du label écologique de l'UE est tenu de lui accorder l'accès aux locaux où le produit concerné est fabriqué.

La demande peut être faite à tout moment raisonnable et sans préavis.

5. Lorsqu'un organisme compétent constate, après avoir donné à l'utilisateur du label écologique de l'UE l'occasion de présenter ses observations, qu'un produit porteur du label écologique de l'UE ne répond pas aux critères applicables au groupe de produits concerné ou que le label écologique de l'UE n'est pas utilisé conformément à l'article 9, il interdit l'utilisation du label écologique de l'UE sur ce produit ou, si le label écologique de l'UE a été attribué par un autre organisme compétent, il en informe celui-ci. L'utilisateur du label écologique de l'UE n'a droit à aucun remboursement, même partiel, des redevances visées à l'article 9, paragraphe 4.

L'organisme compétent informe sans délai tous les autres organismes compétents et la Commission de cette interdiction.

6. L'organisme compétent qui a attribué le label écologique de l'UE au produit ne peut ni divulguer, ni utiliser à d'autres fins que celles liées à l'attribution du label écologique de l'UE, les informations dont il a eu connaissance au cours de l'évaluation du respect, par un utilisateur du label écologique de l'UE, des règles relatives à l'utilisation du label écologique de l'UE énoncées à l'article 9.

Il prend toutes les mesures raisonnables pour protéger les documents qui lui sont fournis contre la falsification et les détournements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0066-20171114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).