Règlement (CE) n° 66/2010 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02010R0066-20171114, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 66/2010
IntituléÉtablissement des critères du label écologique de l'UE
RattachementRèglement (CE) n° 66/2010
VersionConsolidée au 14/11/2017 (CELEX 02010R0066-20171114)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 66/2010EUR-Lex →

1. Les critères proposés pour le label écologique de l'UE sont élaborés selon la procédure définie à l'annexe I et en prenant en considération le plan de travail.

2. La Commission adopte, au plus tard neuf mois après consultation du CUELE, des mesures afin d'établir des critères spécifiques du label écologique de l'UE pour chaque groupe de produits. Ces mesures sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne.

Dans sa proposition finale, la Commission tient compte des observations du CUELE et met en évidence, documente et fournit clairement des explications sur les motifs justifiant toute modification apportée à sa proposition finale par rapport à sa proposition de projet de critères après la consultation du CUELE.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 16, paragraphe 2.

3. Dans le cadre des mesures visées au paragraphe 2, la Commission:

a) établit les exigences en matière d'évaluation de la conformité de produits spécifiques aux critères du label écologique de l'UE (ci-après dénommées «exigences en matière d'évaluation»);

b) précise, pour chaque groupe de produits, trois caractéristiques environnementales clés qui peuvent être indiquées sur l'autre label possible comprenant une fenêtre pour du texte décrit à l'annexe II;

c) définit, pour chaque groupe de produits, la période pertinente de validité des critères et des exigences en matière d'évaluation;

d) définit le degré de variabilité autorisé d'un produit pendant la période de validité visée au point c).

4. Lors de la définition des critères du label écologique de l'UE, il est fait en sorte de ne pas mettre en place de mesures dont l'application pourrait imposer aux PME des charges administratives et économiques disproportionnées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0066-20171114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).