Règlement (CE) n° 66/2010 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02010R0066-20171114, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 66/2010
IntituléANNEXE I — PROCÉDURE APPLICABLE À L'ÉLABORATION ET À LA RÉVISION DES CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UE
RattachementRèglement (CE) n° 66/2010
VersionConsolidée au 14/11/2017 (CELEX 02010R0066-20171114)
RéférenceAnnexe I du règlement (CE) n° 66/2010EUR-Lex →

A. Procédure standard

Les documents suivants doivent être établis:

1. Rapport préliminaire

Le rapport préliminaire doit comporter les éléments suivants:

— indication quantitative des effets bénéfiques potentiels pour l'environnement liés au groupe de produits, avec prise en compte des avantages d'autres systèmes similaires de label environnemental EN ISO 14024 de type I au niveau européen, national ou régional,

— motivation du choix et de l'étendue du groupe de produits,

— prise en compte des aspects commerciaux éventuels,

— analyse des critères d'autres labels environnementaux,

— législation en vigueur et initiatives législatives en cours pour le secteur dont relève le groupe de produits,

— analyse des possibilités de remplacement des substances dangereuses par des substances plus sûres, en tant que telles ou par l'utilisation de matériaux ou de conceptions de remplacement, là où cela est techniquement possible, notamment en ce qui concerne les substances extrêmement préoccupantes visées à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006,

— informations sur le marché intracommunautaire pour le secteur considéré, y compris les volumes et le chiffre d'affaires,

— potentiel actuel et futur de pénétration sur le marché des produits porteurs du label écologique de l'UE,

— étendue et pertinence globale des incidences environnementales associées au groupe de produits, appréciées sur la base d'études nouvelles ou existantes relatives à l'évaluation du cycle de vie; d'autres données scientifiques peuvent également être utilisées; les questions essentielles et controversées font l'objet d'un rapport détaillé et d'une évaluation,

— références des données et informations collectées et utilisées pour rédiger le rapport.

Pendant la phase d'élaboration des critères, le rapport préliminaire peut être consulté pour observations et référence sur le site Internet de la Commission consacré au label écologique de l'UE.

Lorsque des critères doivent être élaborés pour des groupes de produits relevant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, le rapport préliminaire doit démontrer, en référence à l'étude réalisée conformément à l'article 6, paragraphe 5, les éléments suivants:

— l'élaboration de critères du label écologique de l'UE apporte une réelle valeur ajoutée environnementale pour le produit choisi,

— le label écologique de l'UE porte sur la totalité du cycle de vie du produit, et

— l'utilisation du label écologique de l'UE pour le produit choisi n'entraînera aucune confusion par rapport à d'autres labels alimentaires.

2. Proposition de projet de critères et rapport technique correspondant

Après la publication du rapport préliminaire, une proposition de projet de critères et un rapport technique à l'appui de la proposition sont élaborés.

Les projets de critères sont conformes aux exigences suivantes:

— ils se fondent sur les meilleurs produits disponibles sur le marché communautaire du point de vue de la performance environnementale tout au long du cycle de vie, et correspondent, de manière indicative, à 10-20 % des meilleurs produits disponibles sur le marché communautaire du point de vue de la performance environnementale au moment de leur adoption,

— afin de permettre la souplesse nécessaire, le pourcentage exact est défini au cas par cas et dans chaque cas dans le but de promouvoir les produits les plus respectueux de l'environnement et de garantir que les consommateurs se voient offrir un choix suffisant,

— ils tiennent compte du solde net des avantages et charges pour l'environnement, y compris les aspects liés à la santé et à la sécurité; le cas échéant, les aspects sociaux et éthiques sont pris en considération, par exemple en faisant référence aux conventions et accords internationaux en la matière, tels que les normes de l'OIT et les codes de conduite pertinents,

— ils se fondent sur les incidences les plus significatives du produit sur l'environnement, sont exprimés autant que possible à l'aide des principaux indicateurs techniques de performance environnementale du produit, et se prêtent à une évaluation selon les règles prévues dans le présent règlement,

— ils se fondent sur des données et des informations solides qui sont aussi représentatives que possible du marché communautaire dans son ensemble,

— ils se fondent sur les données relatives au cycle de vie et sur des incidences environnementales chiffrées, le cas échéant conformément au système européen de référence en matière de données relatives au cycle de vie [European Reference Life Cycle Data Systems (ELCD)],

— ils prennent en considération les positions de toutes les parties concernées participant au processus de consultation,

— ils assurent l'harmonisation avec la législation en vigueur applicable au groupe de produits lors de l'élaboration des définitions, des méthodes d'essai et de la documentation technique et administrative,

— ils prennent en considération les politiques communautaires concernées et les travaux réalisés sur d'autres groupes de produits connexes.

La proposition de projet de critères est rédigée de manière à être facilement compréhensible pour les personnes désireuses d'utiliser ces critères. Elle fournit une justification pour chaque critère et explique les effets bénéfiques pour l'environnement de chaque critère. Elle met en valeur les critères correspondant aux caractéristiques environnementales clés.

Le rapport technique comporte au moins les éléments suivants:

— les explications scientifiques correspondant à chaque exigence et critère,

— une indication chiffrée de la performance environnementale globale que les critères dans leur ensemble devraient permettre d'atteindre, par rapport à celle des produits moyens se trouvant sur le marché,

— une estimation des incidences environnementales, économiques et sociales prévues pour les critères pris globalement,

— les méthodes d'essai appropriées pour l'évaluation des différents critères,

— une estimation des coûts des essais,

— pour chaque critère, des informations sur tous les essais, rapports et autres documents qui sont fournis par les utilisateurs à la demande d'un organisme compétent conformément à l'article 10, paragraphe 3.

La proposition de projet de critères et le rapport technique sont mis à la disposition du public pour observations sur le site Internet de la Commission consacré au label écologique de l'UE. La partie qui dirige l'élaboration des critères pour le groupe de produits considéré diffuse la proposition et le rapport auprès de toutes les parties intéressées.

Un minimum de deux réunions publiques du groupe de travail sont organisées au sujet du projet de critères, réunions auxquelles sont invitées toutes les parties concernées, comme les organismes compétents, l'industrie (y compris les PME), les organisations syndicales, les détaillants, les importateurs, les organismes de protection de l'environnement et les organisations de consommateurs. La Commission participe également à ces réunions.

La proposition de projet de critères et le rapport technique sont mis à disposition au moins un mois avant la première réunion du groupe de travail. Toute proposition de projet de critères ultérieure est mise à disposition au moins un mois avant les réunions ultérieures. La motivation de toute modification apportée aux critères dans les projets ultérieurs est entièrement expliquée et documentée par référence aux discussions tenues lors des réunions publiques des groupes de travail et aux observations formulées pendant la consultation publique.

Des réponses sont données à toutes les observations formulées pendant le processus d'élaboration des critères. Elles indiquent si celles-ci sont acceptées ou rejetées, et pourquoi.

3. Rapport final et projet de critères

Le rapport final contient les éléments suivants:

Des réponses claires à toutes les observations et propositions, indiquant si celles-ci sont acceptées ou rejetées, et pourquoi. Les parties intéressées de l'Union européenne et celles qui n'appartiennent pas à l'Union européenne sont traitées sur un pied d'égalité.

Il comporte également les éléments suivants:

— un résumé d'une seule page indiquant dans quelle mesure les organismes compétents soutiennent les projets de critères,

— une liste récapitulative de tous les documents diffusés au cours des travaux d'élaboration des critères, avec indication de la date de diffusion et des destinataires de chaque document, ainsi qu'une copie des documents concernés,

— une liste des parties intéressées qui ont participé aux travaux, qui ont été consultées ou qui ont émis un avis, avec indication de la personne à contacter,

— un résumé,

— trois caractéristiques environnementales clés du groupe de produits, qui peuvent être indiquées sur l'autre label possible comportant une fenêtre pour du texte décrit à l'annexe II,

— une proposition de stratégie de commercialisation et de communication pour le groupe de produits.

Toutes les observations reçues au sujet du rapport final sont prises en compte et des informations sur les suites données aux observations sont communiquées sur demande.

4. Manuel à l'intention des utilisateurs potentiels du label écologique de l'UE et des organismes compétents

Un manuel est élaboré pour aider les utilisateurs potentiels du label écologique de l'UE et les organismes compétents à évaluer la conformité des produits avec les critères du label écologique.

5. Manuel à l'intention des autorités chargées de la passation des marchés publics

Un manuel fournissant des orientations pour l'utilisation des critères du label écologique de l'UE est élaboré à l'intention des autorités chargées de la passation des marchés publics.

La Commission fournira des modèles, traduits dans toutes les langues officielles de la Communauté, pour le manuel à l'intention des utilisateurs potentiels et des organismes compétents et pour le manuel à l'intention des autorités passant les marchés publics.

B. Procédure simplifiée lorsque des critères ont été mis au point par d'autres systèmes de label environnemental EN ISO 14024 de type I

Un seul rapport est soumis à la Commission. Il comprend une section démontrant que les exigences techniques et les prescriptions en matière de consultation figurant dans la partie A ont été satisfaites, ainsi qu'une proposition de projet de critères, un manuel à l'intention des utilisateurs potentiels du label écologique de l'UE et des organismes compétents et un manuel à l'intention des autorités passant les marchés publics.

Si la Commission estime que le rapport et les critères répondent aux exigences prévues dans la partie A, le rapport et la proposition de projet de critères sont mis à la disposition du public sur le site Internet de la Commission consacré au label écologique de l'UE pendant une période de deux mois, pour consultation et observations.

Des réponses sont données à toutes les observations formulées pendant la période de consultation publique, indiquant si les observations sont acceptées ou rejetées, et pourquoi.

Sous réserve des éventuelles modifications apportées au cours de la période de consultation publique, et si aucun État membre ne demande de réunion publique du groupe de travail, la Commission peut adopter les critères conformément à l'article 8.

À la demande de tout État membre, une réunion publique du groupe de travail est organisée au sujet du projet de critères; toutes les parties concernées, telles que les organismes compétents, l'industrie (y compris les PME), les organisations syndicales, les détaillants, les importateurs, les organismes de protection de l'environnement et les organisations de consommateurs, y participent. La Commission participe également à cette réunion.

Sous réserve des éventuelles modifications apportées au cours de la période de consultation publique ou au cours de la réunion du groupe de travail, la Commission peut adopter les critères conformément à l'article 8.

C. Procédure simplifiée pour la révision non substantielle des critères

La Commission présente un rapport contenant les éléments suivants:

— une justification expliquant pourquoi une révision complète des critères n'est pas nécessaire, et pourquoi une simple mise à jour des critères et de leur degré d'exigence suffit,

— une section technique mettant à jour les données précédentes du marché utilisées pour la définition des critères,

— une proposition de projet de critères révisés,

— une indication chiffrée des performances environnementales globales que les critères révisés dans leur ensemble sont susceptibles de permettre d'atteindre, par rapport à celles des produits moyens se trouvant sur le marché,

— un manuel révisé à l'intention des utilisateurs potentiels du label écologique de l'UE et des organismes compétents, et

— un manuel révisé à l'intention des autorités chargées de la passation des marchés publics.

Le rapport et la proposition de projet de critères sont mis à la disposition du public pour observations sur le site Internet de la Commission consacré au label écologique de l'UE et ce, pour une période de deux mois.

Des réponses sont données à toutes les observations formulées pendant la période de consultation publique, indiquant si les observations sont acceptées ou rejetées, et pourquoi.

Sous réserve des éventuelles modifications apportées au cours de la période de consultation publique, et si aucun État membre ne demande de réunion publique du groupe de travail, la Commission peut adopter les critères conformément à l'article 8.

À la demande de tout État membre, une réunion publique du groupe de travail est organisée au sujet du projet de révision des critères, à laquelle participent toutes les parties concernées, telles que les organismes compétents, l'industrie (y compris les PME), les organisations syndicales, les détaillants, les importateurs, les organismes de protection de l'environnement et les organisations de défense des consommateurs. La Commission participe également à cette réunion.

Sous réserve des éventuelles modifications apportées au cours de la période de consultation publique ou au cours de la réunion du groupe de travail, la Commission peut adopter les critères conformément à l'article 8.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0066-20171114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).