PRÉAMBULE
L'organisme compétent … (titre complet) ci-après dénommé «l'organisme compétent»,
ayant son siège à: … (adresse complète), qui, aux fins de la signature du présent contrat, est représenté par … (nom du responsable), d'une part, et … (nom complet du titulaire), en sa qualité de producteur, fabricant, importateur, prestataire de services, grossiste ou détaillant, dont l'adresse officielle est: … (adresse complète), ci-après dénommé «le titulaire», représenté par … (nom du responsable), d'autre part, sont convenus de ce qui suit en ce qui concerne l'utilisation du label écologique de l'UE, en application du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE, ci-après dénommé «règlement sur le label écologique de l'UE»:
1. UTILISATION DU LABEL ÉCOLOGIQUE
1. 1.
L'organisme compétent accorde au titulaire le droit d'utiliser le label écologique de l'UE pour ses produits correspondant à la description figurant dans les spécifications de produits ci-jointes et conformes aux critères relatifs au groupe de produits correspondant applicables pour la période …, adoptés par la Commission des Communautés européennes le … (date), publiés au Journal officiel de l'Union européenne du … (référence complète) et joints au présent contrat.
1. 2.
Le label écologique de l'UE doit être utilisé seulement sous les formes précisées à l'annexe II du règlement sur le label écologique de l'UE.
1. 3.
Le titulaire veille à ce que le produit devant porter le label satisfasse, pendant la durée du présent contrat, à toutes les conditions d'utilisation et dispositions établies à l'article 9 du règlement sur le label écologique de l'UE, en toutes circonstances. Aucune nouvelle demande ne doit être introduite pour les modifications des caractéristiques des produits qui n'ont pas d'incidences sur le plan de la conformité aux critères. Le titulaire doit toutefois informer l'organisme compétent de ces modifications par lettre recommandée. L'organisme compétent peut effectuer les vérifications jugées opportunes.
1. 4.
Le contrat peut être étendu à une gamme de produits plus vaste que celle prévue au départ, moyennant l'accord de l'organisme compétent, et à la condition que les produits ajoutés à la gamme appartiennent au même groupe de produits et qu'ils satisfassent aux critères applicables à ce groupe. L'organisme compétent peut vérifier si ces conditions sont remplies. L'annexe contenant les spécifications des produits doit être modifiée en conséquence.
1. 5.
Le titulaire doit éviter toute publicité erronée ou trompeuse, toute allégation ou utilisation de tout label ou logo susceptible de créer une confusion avec le label écologique de l'UE ou de mettre en cause son intégrité.
1. 6.
En vertu du présent contrat, le titulaire est responsable de l'utilisation qui est faite du label écologique de l'UE en ce qui concerne son produit, en particulier dans le domaine de la publicité.
1. 7.
L'organisme compétent, y compris ses agents habilités à cette fin, peut procéder à toutes les vérifications nécessaires pour contrôler que le titulaire continue à respecter les critères afférents au groupe de produits et les conditions d'utilisation ainsi que les dispositions du présent contrat, conformément aux règles énoncées à l'article 10 du règlement sur le label écologique de l'UE.
2. SUSPENSION ET RETRAIT
2. 1.
Si le titulaire prend conscience qu'il ne remplit pas les conditions d'utilisation ou qu'il ne respecte pas les dispositions de l'article 1er du présent contrat, il doit en informer l'organisme compétent et s'abstenir d'utiliser le label écologique de l'UE jusqu'à ce que ces conditions d'utilisation ou dispositions soient respectées et que l'organisme compétent en ait été informé.
2. 2.
Si l'organisme compétent considère que le titulaire a enfreint une des conditions d'utilisation ou des dispositions du présent contrat, l'organisme compétent a le droit de suspendre ou de retirer l'autorisation d'utiliser le label écologique de l'UE délivrée au titulaire et de prendre les mesures nécessaires, y compris les mesures prévues aux articles 10 et 17 du règlement sur le label écologique de l'UE, pour l'empêcher de continuer à utiliser ce label.
3. LIMITES DE LA RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION
3. 1.
Le titulaire ne peut inclure le label écologique de l'UE dans aucune garantie de qualité ou de conformité concernant le produit visé à l'article 1.1 du présent contrat.
3. 2.
L'organisme compétent, de même que ses agents habilités, ne peuvent être tenus pour responsables des pertes ou des dommages éventuels subis par le titulaire du fait de l'attribution ou de l'utilisation du label écologique de l'UE.
3. 3.
L'organisme compétent, de même que ses agents habilités, ne peuvent être tenus pour responsables des pertes ou des dommages subis par un tiers du fait de l'attribution ou de l'utilisation du label écologique de l'UE, notamment en ce qui concerne la publicité.
3. 4.
Le titulaire indemnise l'organisme compétent et ses agents habilités en cas de pertes, de dommages ou de responsabilités que l'organisme compétent ou ses agents habilités doivent supporter du fait d'une infraction au présent contrat par le titulaire ou du fait de l'utilisation en toute bonne foi par l'organisme compétent des informations ou de la documentation fournies par le titulaire, y compris en cas de réclamation présentée par un tiers.
4. REDEVANCES
4. 1.
Le montant de la redevance à verser lors de la demande et de la redevance annuelle est défini conformément à l'annexe III du règlement sur le label écologique de l'UE.
4. 2.
L'utilisation du label écologique de l'UE est subordonnée au paiement de toutes les redevances appropriées en temps voulu.
5. DURÉE DU CONTRAT ET LOIS APPLICABLES
5. 1.
Sauf dans les cas prévus aux articles 5.2, 5.3 et 5.4, le présent contrat s'applique à partir de la date de sa signature jusqu'au (…), ou jusqu'à la date d'expiration des critères pour le groupe de produits, à la première de ces deux échéances.
5. 2.
En cas de non respect par le titulaire d'une des conditions d'utilisation ou des dispositions du présent contrat au sens de l'article 2.2, l'organisme compétent peut considérer cette infraction comme lui donnant le droit, sans préjudice des dispositions de l'article 2.2, de mettre fin au contrat, par lettre recommandée adressée au titulaire, avant la date figurant à l'article 5.1 (période à déterminer par l'organisme compétent).
5. 3.
Le titulaire peut mettre fin au contrat, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée adressée à l'organisme compétent.
5. 4.
Si les critères relatifs au groupe de produits visés à l'article 1.1, sont prorogés sans changement pour une période donnée et si l'organisme compétent n'a donné aucun avis écrit de résiliation trois mois au moins avant l'expiration de la validité des critères relatifs au groupe de produits et du présent contrat, l'organisme compétent informe le titulaire, au moins trois mois à l'avance, que le contrat est automatiquement reconduit pour la durée de validité des critères relatifs au groupe de produits.
5. 5.
À l'expiration du présent contrat, le titulaire ne peut plus utiliser le label écologique de l'UE pour le produit indiqué à l'article 1.1 et à l'annexe au présent contrat ni à des fins d'étiquetage ni à des fins de publicité. Le label écologique de l'UE peut cependant être encore affiché jusqu'à six mois après l'expiration du contrat sur les stocks fabriqués avant la date d'expiration qui sont détenus par le titulaire ou par d'autres agents. Cette dernière disposition ne s'applique pas dans les cas où le contrat a été résilié pour les raisons prévues à l'article 5.2.
5. 6.
À défaut d'un règlement à l'amiable, les litiges entre l'organisme compétent et le titulaire ou les plaintes formulées par l'une des parties contre l'autre dans le cadre du présent contrat sont soumis à la législation applicable déterminée conformément au règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) et au règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II).
Les annexes suivantes font partie intégrante du présent contrat:
— un exemplaire du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'UE, en (langue(s) officielle(s) de la Communauté pertinente(s)),
— les spécifications du produit, comportant au moins la mention détaillée des noms et/ou des numéros de référence internes du fabricant, les lieux de fabrication et le ou les numéros d'enregistrement du label écologique de l'UE,
— un exemplaire de la décision … de la Commission (concernant les critères afférents au groupe de produits).
Fait à … le …
…
(Organisme compétent)
Représentant …
…
(Signature autorisée)
…
(Titulaire)
Représentant …
…
(Signature autorisée)