Règlement (CE) n° 66/2010 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/11/2017 (consolidation EUR-Lex 02010R0066-20171114, la plus récente en français ; acte d'origine du 25/11/2009).

TexteRèglement (CE) n° 66/2010
IntituléANNEXE V — EXIGENCES APPLICABLES AUX ORGANISMES COMPÉTENTS
RattachementRèglement (CE) n° 66/2010
VersionConsolidée au 14/11/2017 (CELEX 02010R0066-20171114)
RéférenceAnnexe V du règlement (CE) n° 66/2010EUR-Lex →

1. L'organisme compétent est indépendant de l'organisation ou du produit qu'il évalue.

Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des produits qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être désigné comme organisme compétent.

2. Un organisme compétent, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des produits qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cette disposition n'exclut pas l'utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme compétent, ni l'utilisation des produits à des fins personnelles.

Un organisme compétent, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent intervenir dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces produits, ni directement ni comme mandataires des parties exerçant ces activités. Ils ne s'engagent pas dans une quelconque activité qui puisse compromettre leur indépendance de jugement ou leur intégrité à l'égard des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont désignés. Cela s'applique en particulier aux services de conseil.

Les organismes compétents veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.

3. Les organismes compétents et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats.

4. L'organisme compétent est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité pour lesquelles il a été désigné au titre du présent règlement, que ces tâches soient exécutées par l'organisme compétent lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou tout groupe de produits pour lesquels il est désigné, l'organisme compétent dispose à suffisance:

a) des connaissances techniques et d'une expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité;

b) de descriptions des procédures selon lesquelles l'évaluation de conformité est effectuée, en veillant à la transparence et à la reproductibilité de ces procédures; il se dote de méthodes et de procédures qui distinguent entre les tâches qu'il effectue en qualité d'organisme compétent et ses autres activités;

c) de procédures pour l'exercice d'activités qui tiennent dûment compte de la taille de l'entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité de la technique de production employée et du caractère en masse ou de série du processus de production.

Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

5. Le personnel chargé de l'exécution des activités d'évaluation de la conformité possède:

a) des connaissances nécessaires pour effectuer toutes les tâches d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme compétent a été désigné;

b) l'aptitude à rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

6. L'impartialité des organismes compétents, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l'évaluation est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l'évaluation au sein d'un organisme compétent ne peut dépendre du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats.

7. Les organismes compétents participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de travail des organismes compétents visé à l'article 13 du présent règlement, ou veillent à ce que leur personnel d'évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0066-20171114. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).