Règlement (CE) n° 66/2010 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 66/2010
RattachementRèglement (CE) n° 66/2010
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32010R0066)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (CE) n° 66/2010EUR-Lex →

(11) Il y a lieu de définir les conditions dans lesquelles le label écologique de l'UE peut être utilisé et, afin de garantir le respect de ces conditions, d'exiger des organismes compétents qu'ils procèdent à des vérifications et qu'ils interdisent l'utilisation du label écologique de l'UE dans les cas où les conditions d'utilisation n'ont pas été respectées. Il convient également d'exiger des États membres qu'ils déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et qu'ils veillent à sa mise en œuvre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).