(11) Il y a lieu de définir les conditions dans lesquelles le label écologique de l'UE peut être utilisé et, afin de garantir le respect de ces conditions, d'exiger des organismes compétents qu'ils procèdent à des vérifications et qu'ils interdisent l'utilisation du label écologique de l'UE dans les cas où les conditions d'utilisation n'ont pas été respectées. Il convient également d'exiger des États membres qu'ils déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et qu'ils veillent à sa mise en œuvre.
Règlement (CE) n° 66/2010 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 66/2010
RattachementRèglement (CE) n° 66/2010
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32010R0066)
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