Règlement (CE) n° 66/2010 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 66/2010
RattachementRèglement (CE) n° 66/2010
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32010R0066)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (CE) n° 66/2010EUR-Lex →

(14) Les États membres devraient tenir compte de lignes directrices lors de l'établissement de leurs plans d'action nationaux sur les marchés publics écologiques et pourraient envisager de définir des objectifs en ce qui concerne l'achat public de produits respectueux de l'environnement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).