(14) Les États membres devraient tenir compte de lignes directrices lors de l'établissement de leurs plans d'action nationaux sur les marchés publics écologiques et pourraient envisager de définir des objectifs en ce qui concerne l'achat public de produits respectueux de l'environnement.
Règlement (CE) n° 66/2010 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 66/2010
RattachementRèglement (CE) n° 66/2010
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32010R0066)
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