(16) Afin de garantir une application harmonisée du système d'attribution ainsi que de la surveillance du marché et du contrôle de l'utilisation du label écologique de l'UE dans l'ensemble de la Communauté, il convient que les organismes compétents procèdent à un échange d'informations et d'expériences.
Règlement (CE) n° 66/2010 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 66/2010
RattachementRèglement (CE) n° 66/2010
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32010R0066)
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