Règlement (CE) n° 66/2010 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 66/2010
RattachementRèglement (CE) n° 66/2010
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32010R0066)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (CE) n° 66/2010EUR-Lex →

(16) Afin de garantir une application harmonisée du système d'attribution ainsi que de la surveillance du marché et du contrôle de l'utilisation du label écologique de l'UE dans l'ensemble de la Communauté, il convient que les organismes compétents procèdent à un échange d'informations et d'expériences.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).