Règlement (CE) n° 66/2010 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 66/2010
RattachementRèglement (CE) n° 66/2010
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32010R0066)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 66/2010EUR-Lex →

(5) Le système de label écologique de l'UE s'inscrit dans le cadre de la politique de la Communauté en matière de consommation et de production durables, qui vise à réduire l'incidence négative de la consommation et de la production sur l'environnement, la santé, le climat et les ressources naturelles. Ce système est destiné à promouvoir, grâce à l'utilisation du label écologique de l'UE, les produits qui présentent un degré élevé de performance environnementale. À cet effet, il y a lieu d'exiger que les critères auxquels doivent satisfaire les produits pour pouvoir porter le label écologique de l'UE soient fondés sur la meilleure performance environnementale réalisée par les produits se trouvant sur le marché communautaire. Il importe que ces critères soient faciles à comprendre et à utiliser et soient fondés sur des preuves scientifiques, en tenant compte des dernières avancées technologiques. Ces critères devraient être orientés vers le marché et limités aux incidences les plus significatives des produits sur l'environnement au cours de la totalité de leur cycle de vie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).