Règlement (CE) n° 66/2010 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 66/2010
RattachementRèglement (CE) n° 66/2010
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32010R0066)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 66/2010EUR-Lex →

(6) Afin d'éviter la multiplication des systèmes de label environnemental et d'encourager l'amélioration de la performance environnementale dans tous les secteurs dans lesquels l'incidence sur l'environnement intervient dans le choix des consommateurs, il convient d'élargir les possibilités d'utilisation du label écologique de l'UE. Cependant, pour les groupes de produits relevant des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient de mener une étude afin de s'assurer de ce que les critères sont applicables en pratique et de garantir une valeur ajoutée. En ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, ainsi que les produits agricoles non transformés relevant du champ d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, la possibilité que seuls les produits certifiés biologiques pourraient être éligibles à l'attribution du label écologique de l'UE devrait être envisagée afin d'éviter toute confusion chez le consommateur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0066. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).