(9) Il est souhaitable que toute partie intéressée puisse diriger l'élaboration ou la révision des critères du label écologique de l'UE, pour autant que des règles de procédure communes soient suivies et que la procédure soit coordonnée par la Commission. Afin de garantir la cohérence globale de l'action communautaire, il convient également d'exiger que les objectifs stratégiques les plus récents de la Communauté dans le domaine de l'environnement, tels que les programmes d'action pour l'environnement, les stratégies de développement durable et les programmes sur le changement climatique, soient pris en considération lors de l'élaboration ou de la révision des critères du label écologique de l'UE.
Règlement (CE) n° 66/2010 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 66/2010
RattachementRèglement (CE) n° 66/2010
Versionacte d'origine du 25/11/2009 (CELEX 32010R0066)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.