Version consolidée au 21/04/2016 (consolidation EUR-Lex 02010R0072-20160421, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/01/2010).
TexteRèglement (UE) n° 72/2010
IntituléRapport d’inspection
RattachementCHAPITRE III — PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA CONDUITE DES INSPECTIONS EFFECTUÉES PAR LA COMMISSION
Règlement (UE) n° 72/2010
CHAPITRE III — PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA CONDUITE DES INSPECTIONS EFFECTUÉES PAR LA COMMISSION
VersionConsolidée au 21/04/2016 (CELEX 02010R0072-20160421)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 72/2010EUR-Lex →
1. Dans les six semaines qui suivent la fin de l’inspection, un rapport d’inspection est communiqué par la Commission à l’autorité compétente.
L’autorité compétente communique rapidement à l’aéroport, aux exploitants ou aux entités inspectés les conclusions qui les concernent.
2. Le rapport expose les conclusions des inspecteurs et décrit toutes les déficiences constatées. Le rapport peut contenir des recommandations concernant des mesures correctives.
3. Lors de la vérification de la mise en œuvre du règlement (CE) no 300/2008, la classification suivante s’applique:
a) entièrement conforme;
b) conforme, mais des améliorations sont souhaitables;
c) non conforme;
d) non conforme, déficiences graves;
e) sans objet;
f) non confirmé.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.