Règlement (UE) n° 72/2010 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2016 (consolidation EUR-Lex 02010R0072-20160421, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/01/2010).

TexteRèglement (UE) n° 72/2010
IntituléRapport d’inspection
Rattachement
CHAPITRE III — PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA CONDUITE DES INSPECTIONS EFFECTUÉES PAR LA COMMISSION
  1. Règlement (UE) n° 72/2010
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA CONDUITE DES INSPECTIONS EFFECTUÉES PAR LA COMMISSION
VersionConsolidée au 21/04/2016 (CELEX 02010R0072-20160421)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 72/2010EUR-Lex →

1. Dans les six semaines qui suivent la fin de l’inspection, un rapport d’inspection est communiqué par la Commission à l’autorité compétente.

L’autorité compétente communique rapidement à l’aéroport, aux exploitants ou aux entités inspectés les conclusions qui les concernent.

2. Le rapport expose les conclusions des inspecteurs et décrit toutes les déficiences constatées. Le rapport peut contenir des recommandations concernant des mesures correctives.

3. Lors de la vérification de la mise en œuvre du règlement (CE) no 300/2008, la classification suivante s’applique:

a) entièrement conforme;

b) conforme, mais des améliorations sont souhaitables;

c) non conforme;

d) non conforme, déficiences graves;

e) sans objet;

f) non confirmé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0072-20160421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).