Règlement (UE) n° 72/2010 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2016 (consolidation EUR-Lex 02010R0072-20160421, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/01/2010).

TexteRèglement (UE) n° 72/2010
IntituléCorrection des déficiences
Rattachement
CHAPITRE III — PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA CONDUITE DES INSPECTIONS EFFECTUÉES PAR LA COMMISSION
  1. Règlement (UE) n° 72/2010
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA CONDUITE DES INSPECTIONS EFFECTUÉES PAR LA COMMISSION
VersionConsolidée au 21/04/2016 (CELEX 02010R0072-20160421)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 72/2010EUR-Lex →

1. Les déficiences constatées pendant les inspections sont rapidement corrigées. Lorsque des corrections ne peuvent pas être apportées rapidement, des mesures compensatoires sont mises en œuvre.

2. L’autorité compétente confirme par écrit à la Commission que les déficiences ont été corrigées. Cette confirmation repose sur des activités de contrôle de la conformité mises en œuvre par l’autorité compétente.

3. Lorsqu’on estime qu’un rapport d’inspection n’exige pas de mesure supplémentaire, l’autorité compétente en est informée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0072-20160421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).