Règlement (UE) n° 72/2010 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2016 (consolidation EUR-Lex 02010R0072-20160421, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/01/2010).

TexteRèglement (UE) n° 72/2010
IntituléInformation des autorités compétentes concernant des déficiences graves
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
  1. Règlement (UE) n° 72/2010
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionConsolidée au 21/04/2016 (CELEX 02010R0072-20160421)
Référencearticle 15 du règlement (UE) n° 72/2010EUR-Lex →

1. Si, au cours d’une inspection dans un aéroport, une déficience grave susceptible d’avoir des conséquences notables sur le niveau global de sûreté de l’aviation civile dans la Communauté est décelée, la Commission en informe immédiatement l’autorité compétente concernée. Elle communique également rapidement cette information aux autorités compétentes de tous les autres États membres.

2. Elle informe également rapidement les autorités compétentes quand elle dispose d’informations crédibles qui indiquent que des mesures correctrices, y compris des mesures compensatoires, ont été prises et que les déficiences notifiées en vertu du présent article n’ont plus de conséquences significatives sur le niveau global de sûreté de l’aviation dans la Communauté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0072-20160421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).