Règlement (UE) n° 72/2010 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2016 (consolidation EUR-Lex 02010R0072-20160421, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/01/2010).

TexteRèglement (UE) n° 72/2010
IntituléExercice des pouvoirs de la Commission
Rattachement
CHAPITRE II — CONDITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) n° 72/2010
  2. CHAPITRE II — CONDITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 21/04/2016 (CELEX 02010R0072-20160421)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 72/2010EUR-Lex →

1. Chaque État membre s’assure que les inspecteurs de la Commission peuvent exercer leur pouvoir de contrôle des activités de l’autorité compétente en matière de sûreté de l’aviation civile, conformément au règlement (CE) no 300/2008, ainsi que celles de tout aéroport, exploitant ou entité soumis audit règlement.

2. Chaque État membre s’assure que les inspecteurs de la Commission ont accès, sur leur demande, à tous les documents nécessaires pour évaluer la conformité aux normes communes.

3. Lorsque les inspecteurs de la Commission rencontrent des difficultés dans l’exécution de leurs tâches, les États membres concernés les aident à les mener à bien par tous les moyens dont ils disposent dans la limite de leurs compétences légales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010R0072-20160421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).