Version consolidée au 21/04/2016 (consolidation EUR-Lex 02010R0072-20160421, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/01/2010).
TexteRèglement (UE) n° 72/2010
IntituléExercice des pouvoirs de la Commission
RattachementCHAPITRE II — CONDITIONS GÉNÉRALES
Règlement (UE) n° 72/2010
CHAPITRE II — CONDITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 21/04/2016 (CELEX 02010R0072-20160421)
Référencearticle 4 du règlement (UE) n° 72/2010EUR-Lex →
1. Chaque État membre s’assure que les inspecteurs de la Commission peuvent exercer leur pouvoir de contrôle des activités de l’autorité compétente en matière de sûreté de l’aviation civile, conformément au règlement (CE) no 300/2008, ainsi que celles de tout aéroport, exploitant ou entité soumis audit règlement.
2. Chaque État membre s’assure que les inspecteurs de la Commission ont accès, sur leur demande, à tous les documents nécessaires pour évaluer la conformité aux normes communes.
3. Lorsque les inspecteurs de la Commission rencontrent des difficultés dans l’exécution de leurs tâches, les États membres concernés les aident à les mener à bien par tous les moyens dont ils disposent dans la limite de leurs compétences légales.
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