Version consolidée au 21/04/2016 (consolidation EUR-Lex 02010R0072-20160421, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/01/2010).
TexteRèglement (UE) n° 72/2010
IntituléParticipation d’auditeurs nationaux aux inspections de la Commission
RattachementCHAPITRE II — CONDITIONS GÉNÉRALES
Règlement (UE) n° 72/2010
CHAPITRE II — CONDITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 21/04/2016 (CELEX 02010R0072-20160421)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 72/2010EUR-Lex →
1. Les États membres mettent à la disposition de la Commission des auditeurs nationaux qualifiés pour participer aux inspections qu’elle effectue, ainsi qu’aux activités connexes de préparation et d’élaboration de rapports.
2. Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées d’au moins un et d’au plus cinq auditeurs nationaux qui peuvent être conviés à participer à des inspections de la Commission.
3. Une liste de tous les auditeurs nationaux désignés par les États membres et satisfaisant aux critères énoncés à l’article 5 est communiquée chaque année au comité.
4. Un auditeur national ne participe pas à des inspections de la Commission dans l’État membre dans lequel il est employé.
5. Les invitations à participer à des inspections de la Commission doivent être adressées à l’autorité compétente en temps utile, normalement deux mois au moins avant la date prévue de l’inspection.
6. Les dépenses liées à la participation d’auditeurs nationaux à des inspections de la Commission sont supportées par cette dernière, conformément aux règles communautaires.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.