(1) La Commission doit effectuer des inspections pour contrôler l’application, par les États membres, du règlement (CE) no 300/2008. L’organisation d’inspections supervisées par la Commission est nécessaire pour vérifier l’efficacité des programmes nationaux de contrôle de la qualité.
Règlement (UE) n° 72/2010 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 72/2010
RattachementRèglement (UE) n° 72/2010
Versionacte d'origine du 26/01/2010 (CELEX 32010R0072)
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