(5) Les États membres doivent faire en sorte de corriger rapidement les déficiences constatées au cours d’une inspection effectuée par la Commission.
Règlement (UE) n° 72/2010 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 72/2010
RattachementRèglement (UE) n° 72/2010
Versionacte d'origine du 26/01/2010 (CELEX 32010R0072)
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