Règlement (UE) n° 72/2010 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 72/2010
RattachementRèglement (UE) n° 72/2010
Versionacte d'origine du 26/01/2010 (CELEX 32010R0072)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 72/2010EUR-Lex →

(7) Une procédure doit être établie concernant la manière de traiter les déficiences jugées graves au point d’avoir une incidence significative sur le niveau général de sûreté de l’aviation dans la Communauté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0072. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).