(7) Une procédure doit être établie concernant la manière de traiter les déficiences jugées graves au point d’avoir une incidence significative sur le niveau général de sûreté de l’aviation dans la Communauté.
Règlement (UE) n° 72/2010 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 72/2010
RattachementRèglement (UE) n° 72/2010
Versionacte d'origine du 26/01/2010 (CELEX 32010R0072)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.