(2) Toutefois, le règlement (CE) no 2076/2002 de la Commission et la décision 2003/565/CE de la Commission ont été modifiés pour prolonger le délai du programme de travail jusqu’au 31 décembre 2009 en ce qui concerne les substances des troisième et quatrième phases. Il est nécessaire d’adapter la date correspondante dans le règlement (CE) no 33/2008.
Règlement (UE) n° 78/2010 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 78/2010
RattachementRèglement (UE) n° 78/2010
Versionacte d'origine du 27/01/2010 (CELEX 32010R0078)
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