Règlement (UE) n° 80/2010 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 80/2010
RattachementRèglement (UE) n° 80/2010
Versionacte d'origine du 28/01/2010 (CELEX 32010R0080)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 80/2010EUR-Lex →

(4) Les dispositions particulières concernant le volet «aide à la transition et renforcement des institutions» devraient mieux refléter les dispositions du règlement IAP, notamment en ce qui concerne les domaines visés par l’aide aux pays énumérés dans l’annexe I du règlement IAP et la possibilité de programmer l’aide au moyen de programmes tant pluriannuels qu’annuels. En outre, en vue d’assurer une approche cohérente entre les différents volets de l’IAP, le plafond de la contribution communautaire dans le cas d’opérations d’investissement devrait être porté à 85 % des dépenses admissibles, ce qui l’alignerait sur l’intensité d’aide révisée applicable aux investissements réalisés dans le cadre du volet «développement régional».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0080. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).