Règlement (UE) n° 86/2010 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/01/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 86/2010
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) n° 86/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0086)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) n° 86/2010EUR-Lex →

Le texte suivant est ajouté dans l'annexe IX du règlement (CE) no 1010/2009:

«Section 1

NORVÈGE

SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES

La Norvège exige un certificat de capture pour les débarquements et les importations vers ce pays de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté européenne.

Conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture prévu audit article et à l'annexe II du règlement (CE) no 1005/2008 est remplacé, à compter du 1er janvier 2010 – pour les produits de la pêche obtenus à partir de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon de la Norvège – par un certificat de capture norvégien fondé sur le système norvégien de notes de ventes, lequel est un système de traçabilité électronique sous le contrôle des autorités norvégiennes et garantissant le même niveau de contrôle par les autorités que celui prévu dans le cadre du système communautaire de certification des captures.

Un modèle de certificat de capture norvégien figure à l'appendice.

Le système norvégien de notes de ventes est également utilisé pour délivrer et valider les certificats de capture relatifs aux exportations effectuées par la Norvège vers la Communauté européenne de produits de la pêche conventionnels tels que le stockfish, le poisson salé et le klippfish salé et séché, utilisant des matières premières provenant de petits navires de pêche et/ou dont le processus de fabrication comprend plusieurs étapes conformément au point 7. bis du modèle ci-joint.

Les documents visés à l'article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1005/2008 peuvent être établis, validés et introduits par voie électronique.

ASSISTANCE MUTUELLE

Conformément à l'article 51 du règlement (CE) no 1005/2008, un mécanisme d'assistance mutuelle est établi afin de faciliter l'échange d'informations et la coopération administrative entre les autorités compétentes respectives en Norvège et dans les États membres de la Communauté européenne, sur la base des modalités d'application relatives à l'assistance mutuelle définies au règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission.

Section 2

ÉTATS-UNIS

SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES

Conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture prévu audit article et à l'annexe II du règlement (CE) no 1005/2008 est remplacé – pour les produits de la pêche obtenus à partir de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon des États-Unis – par un certificat de capture américain, accompagné d'un système de déclaration électronique et d'un système de registre électronique sous le contrôle des autorités américaines et garantissant le même niveau de contrôle par les autorités que celui prévu dans le cadre du système communautaire de certification des captures.

Un modèle du certificat de capture américain remplaçant le certificat de capture de la Communauté européenne et le certificat de réexportation à compter du 1er janvier 2010 figure à l'appendice.

ASSISTANCE MUTUELLE

Conformément à l'article 51 du règlement (CE) no 1005/2008, un mécanisme d'assistance mutuelle est établi afin de faciliter l'échange d'informations et la coopération administrative entre les autorités compétentes respectives aux États-Unis et dans les États membres de la Communauté européenne, sur la base des modalités d'application relatives à l'assistance mutuelle définies au règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission.

Section 3

NOUVELLE-ZÉLANDE

SYSTÈME DE CERTIFICATION DES CAPTURES

Conformément à l'article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, le certificat de capture prévu audit article et à l'annexe II du règlement (CE) no 1005/2008 est remplacé – pour les produits de la pêche obtenus à partir de captures effectuées par des navires de pêche battant pavillon de la Nouvelle-Zélande – par un certificat de capture néo-zélandais, lequel est un système de traçabilité et de certification électronique sous le contrôle des autorités néo-zélandaises et garantissant le même niveau de contrôle par les autorités que celui prévu dans le cadre du système communautaire de certification des captures.

Un modèle du certificat de capture néo-zélandais remplaçant le certificat de capture de la Communauté européenne et le certificat de réexportation pour les captures effectuées par des navires de pêche immatriculés en Nouvelle-Zélande et qui sont débarquées dans ce pays à compter du 1er janvier 2010 figure à l'appendice I.

Des notes explicatives accompagnant le certificat de capture néo-zélandais figurent à l'appendice II.

Les documents visés à l'article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1005/2008 peuvent être transmis par voie électronique.

ASSISTANCE MUTUELLE

Conformément à l'article 51 du règlement (CE) no 1005/2008, un mécanisme d'assistance mutuelle est établi afin de faciliter l'échange d'informations et d'aide entre les autorités compétentes respectives en Nouvelle-Zélande et dans les États membres de la Communauté européenne, sur la base des modalités d'application relatives à l'assistance mutuelle qui sont définies au règlement (CE) no 1010/2009 de la Commission.

»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0086. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).