Règlement (UE) n° 86/2010 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 86/2010
RattachementRèglement (UE) n° 86/2010
Versionacte d'origine du 29/01/2010 (CELEX 32010R0086)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 86/2010EUR-Lex →

(2) Le règlement (CE) no 1010/2009 du 22 octobre 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1005/2008 établit notamment des critères concernant les inspections au port effectuées par les États membres. Afin que les États membres soient en mesure de mettre en œuvre les critères définis à l'article 4, points c) et d), dudit règlement, il convient de transmettre les informations relatives aux inspections des navires des pays tiers par voie électronique à la Commission, laquelle mettra ces informations à la disposition des autres États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0086. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).