(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
Règlement (UE) n° 109/2010 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 109/2010
RattachementRèglement (UE) n° 109/2010
Versionacte d'origine du 05/02/2010 (CELEX 32010R0109)
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