Les résidus que le traitement d'élimination des fluorures diffuse dans l'eau sont en quantité aussi faible qu’il est possible techniquement conformément aux meilleures pratiques qui soient et ne présentent aucun risque pour la santé publique. À cet effet, l'opérateur exécute et contrôle les étapes critiques du traitement prévues en annexe.
Règlement (UE) n° 115/2010 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 09/02/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 115/2010
RattachementRèglement (UE) n° 115/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0115)
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