Règlement (UE) n° 116/2010 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/02/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 116/2010
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) n° 116/2010
VersionVersion d'origine (CELEX 32010R0116)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) n° 116/2010EUR-Lex →

Le texte suivant est ajouté à l’annexe du règlement (CE) no 1924/2006:

«SOURCE D’ACIDE GRAS OMÉGA-3

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source d’acide gras oméga-3, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 0,3 g d’acide alphalinolénique pour 100 g et 100 kcal, ou au moins 40 mg d’acide eicosapentaénoïque et d’acide docosahexénoïque combinés pour 100 g et 100 kcal.

RICHE EN ACIDE GRAS OMÉGA-3

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en acide gras oméga-3, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 0,6 g d’acide alphalinolénique pour 100 g et 100 kcal, ou au moins 80 mg d’acide eicosapentaénoïque et d’acide docosahexénoïque combinés pour 100 g et 100 kcal.

RICHE EN GRAISSES MONOINSATURÉES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses monoinsaturées, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 45 % d’acides gras dérivés de graisses monoinsaturées et si l’énergie fournie par les graisses monoinsaturées représente plus de 20 % de l’apport énergétique du produit.

RICHE EN GRAISSES POLYINSATURÉES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses polyinsaturées, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 45 % d’acides gras dérivés de graisses polyinsaturées et si l’énergie fournie par les graisses polyinsaturées représente plus de 20 % de l’apport énergétique du produit.

RICHE EN GRAISSES INSATURÉES

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses insaturées, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 70 % d’acides gras dérivés de graisses insaturées et si l’énergie fournie par les graisses insaturées représente plus de 20 % de l’apport énergétique du produit.»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010R0116. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).