(6) En ce qui concerne les allégations «source d’acide gras oméga-3» et «riche en acide gras oméga-3», il convient de faire la distinction, dans les conditions de leur utilisation, entre les deux types d’acides gras oméga-3 dont le rôle physiologique et les recommandations de consommation sont différents. De plus, il y a lieu de fixer, dans les conditions régissant leur utilisation, une quantité minimale exigée pour 100 g et 100 kcal de produit afin de veiller à ce que seuls les aliments contenant une quantité significative d’acides gras oméga-3, compte tenu de leur niveau de consommation, puissent faire l’objet desdites allégations.
Règlement (UE) n° 116/2010 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 116/2010
RattachementRèglement (UE) n° 116/2010
Versionacte d'origine du 09/02/2010 (CELEX 32010R0116)
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