(7) En ce qui concerne les allégations «riche en graisses monoinsaturées», «riche en graisses polyinsaturées» et «riche en graisses insaturées», il convient d’exiger, dans les conditions de leur utilisation, une quantité minimale de graisses insaturées dans les aliments et de veiller, par conséquent, à ce que la quantité alléguée corresponde toujours à une quantité significative, à un niveau de consommation obtenu par un régime alimentaire équilibré.
Règlement (UE) n° 116/2010 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 116/2010
RattachementRèglement (UE) n° 116/2010
Versionacte d'origine du 09/02/2010 (CELEX 32010R0116)
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