(6) Tout au long de l’enquête, la Commission a mis Sri Lanka en mesure de coopérer à l’enquête, notamment en lui donnant la possibilité de formuler des observations sur les constatations complètes établies par les experts chargés par la Commission de réaliser une évaluation juridique indépendante des aspects faisant l’objet de cette enquête. En dépit du fait que Sri Lanka ait décidé de ne pas coopérer ou participer à l’enquête, la Commission a maintenu des contacts réguliers avec ce pays en dehors du cadre de l’enquête, afin qu’il soit en mesure de signaler à la Commission toute information utile à l’enquête. Les informations communiquées dans ce contexte par Sri Lanka ont été pleinement prises en compte par la Commission et ont été utilisées aux fins de l’évaluation qui figure dans son rapport.
Règlement d'exécution (UE) n° 143/2010 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 143/2010
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 143/2010
Versionacte d'origine du 15/02/2010 (CELEX 32010R0143)
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